Agence La Ferté-Bernard :

02 43 71 56 85

Agence Le Mans :

02 43 24 59 95

Agence Nogent-le-Rotrou :

02 42 150 100

  • Diagnostic immobilier La Ferté Bernard

Déonthologie, Impartialité et Indépendance du Diagnostiqueur - 27/01/2024

Un diagnostiqueur, au delà du fait de réaliser correctement son travail, ne peut déroger aux règles suivantes :

- Il doit possèder les certifications de personne nominatives, adaptées aux missions qui lui sont confiées.*

- Il doit possèder une assurance civile professionnelle (RCP) garantissant des montants minimum.

- il ne doit possèder aucun lien pouvant porter atteinte à son indépendance et à son impartialité.

(* Il existe deux types de certifications "avec mention" et "sans mention". Cette "mention" confère au diagnostiqueur la possibilité d'intervenir sur tous les types de bâtiments (Immeubles d'habitation comportant plus d'un seul logement, bâtiments teriaire indépendant, IGH et ERP de toutes catégories, etc...). Certaines interventions exigent que le diagnostiqueur possède bien cette mention)

Nota : Attention aux "immeubles entiers" qui se transforment en "maison individuelle" dans les documents. Il peut s'agire d'un manque de formations et de certifications nécessaires, de la part du diagnostiqueur, par manque de connaissance de son métier ou par intention dolosive.

Version initiale

Publics concernés : diagnostiqueurs immobiliers, organismes de certification des diagnostiqueurs immobiliers, entités d'entremise et de gestion immobilière visées à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet, entreprises de travaux.
Objet : interdiction du commissionnement dans le secteur du diagnostic immobilier.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : le décret interdit toute forme de commissionnement liée à l'activité de diagnostiqueur immobilier. Le diagnostiqueur (ou son employeur) ne peut verser aucune rétribution ou aucun avantage à une entité intervenant dans la vente ou la location du bien objet du diagnostic ; il ne peut recevoir aucune rétribution ou avantage émanant d'une entreprise pouvant réaliser des travaux en rapport avec l'établissement du diagnostic. En effet, ces liens sont susceptibles de porter atteinte à l'indépendance et à l'impartialité du diagnostiqueur en créant une situation de conflit d'intérêt potentiel ou avéré pouvant altérer le jugement professionnel.
Par ailleurs, le décret prévoit que les rapports de diagnostic comportent une information à destination du consommateur sur la certification de compétences du diagnostiqueur.

Le Décret n° 2010-1200 du 11 octobre 2010 pris pour l'application de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation,

Précise que :

« Ni la personne citée au premier alinéa ni son employé ne peut accorder, directement ou indirectement, à l'entité visée à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 qui intervient pour la vente ou la location pour laquelle l'un des documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6 est demandé, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit.

En d'autres termes :

Le diagnostiqueur immobilier et son employeur possèdent l'interdiction de commissionnement, de rétrocession, de rétribution, d'avantage ou de cadeau à l'égard d'un agent immobilier, d'un notaire, d'un propriétaire vendeur ou de son mandataire ainsi que d'un acquéreur, concernés par la vente ou la location du bien immobilier, sur lequel il intervient, sous quelque forme que ce soit !

"Il doit s'affranchir de tous liens, susceptibles de remettre en question ou d'altérer son jugement professionnel"

 

 

Article L271-6 (Code de la Construction et de l'Habitation - CCH)

Les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L. 271-4 ainsi qu'à l'article L. 126-26 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés.

Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions.

Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa.

Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-30 affiché à l'intention du public peut être réalisé par un agent de la collectivité publique ou de la personne morale occupant le bâtiment, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Un décret définit les conditions et modalités d'application du présent article.

Article R271-3 (Code de la Construction et de l'Habitation - CCH)

La personne à laquelle il est fait appel pour l'établissement des documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6 remet préalablement à son client un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des dispositions de cet article et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à sa prestation.

Les documents établis sous couvert de la certification prévue à l'article R. 271-1 comportent la mention suivante : " Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par... : ", complétée par le nom et l'adresse postale de l'organisme certificateur concerné.

Ni la personne citée au premier alinéa ni son employé ne peut accorder, directement ou indirectement, à l'entité visée à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 qui intervient pour la vente ou la location pour laquelle l'un des documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6 est demandé, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit.


« Retour aux actualités

vous propose des prestations de qualité...

Diagnostic immobilier 72 - Sarthe